Conditions légales
Les textes de lois font la distinction entre la reproduction des archives et leur réutilisation. La question du droit d'auteur est un élément qu’il faut prendre dans le cadre d'une demande de documents d'archives. En fin de page, un tableau résume les règles qui règlementent les droits de reproduction et de réutilisation des différents types d’archives conservées à l’Ifao.
La reproduction des archives
La reproduction des archives est le fait de fixer sur un autre support une image du document consulté ou son contenu, afin d’en obtenir une copie, en version papier ou numérique, à l’exclusion de la diffusion des documents ou informations qu’ils contiennent. Les règles pour la reproduction des documents sont les suivantes :
Pour les archives publiques :
- S’il s’agit d’un document non administratif, contenant des informations protégées non publiques, le document ne deviendra reproductible qu’à l’expiration d’un certain délai. Les différents cas de figure sont exposés dans le Code du patrimoine, Article L.213-2.
- S’il s’agit de documents administratifs librement communicables sans restriction d’accès alors ils sont librement reproductibles, à l’exception des documents d’archives couverts par un droit de propriété intellectuelle (Code des relations entre le public et l’administration, Article L.321-2). Ces derniers ne sont reproductibles qu’avec l’accord du titulaire des droits d’exploitation (auteur, ayant-droit ou établissement propriétaire), une obligation qui s’impose même si aucune utilisation commerciale n’est envisagée, et y compris dans le cas où le document serait reproduit sous forme d’extraits, comme dans une publication scientifique par exemple. Cependant dans le cadre d’un usage strictement privé sans visée de diffusion, la copie ne pouvant être cédée à une tierce personne, ou pour des activités d’enseignement et de recherche, les documents sous droits d’auteur ayant été divulgués sont librement reproductibles. Cette exception ne s’applique pas aux documents non divulgués. La demande d’autorisation auprès des ayants droit est à la charge du client qui commande la reproduction.
Pour les archives privées :
- Reçues en dons ou legs : elles peuvent être reproduites avec l’accord du donateur ou si les règles que le donateur a fixées dans la convention de don l’autorisent (Code du patrimoine, Article L. 213-6) ;
- achetés ou reçues par dation : elles peuvent être reproduites selon les mêmes règles que les autres fonds de la structure publique propriétaire.
Les coûts de reproduction
La Commission d’accès aux documents administratifs a rappelé (CADA, Conseil n°20174466 du 30 novembre 2017) « que, conformément aux dispositions de l'article L213-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L213-2 de ce même code, communicables de plein droit et que leur accès s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'article R311-1 de ce code, indique que « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur.»
La reproduction des documents est facturée selon un tarif réglementé consultable dans l'onglet .
L'exploitation/la réutilisation des archives
L’exploitation des archives est le fait de montrer à un large public les documents et les informations qu’ils contiennent. On distingue :
- la diffusion des archives et des données qu’elles contiennent dans le cadre pour lequel elles ont été créées ;
- la réutilisation des archives à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (exposition, utilisation commerciale, etc.).
Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques, issu du droit européen, a été complètement modifié par deux lois récentes : la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi Valter, et la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réutilisation sont désormais codifiées dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dont elles constituent le titre II du livre III, qui se substitue à la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA. Ces textes de loi qui encadrent l’autorisation d’exploiter librement les archives portent sur des documents contenant « des informations publiques ». Aussi, seuls les archives publiques, librement communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle sont concernées et relèvent de ce droit de réutilisation libre et sans condition. Échappent du domaine des « informations publiques », les documents qui ne sont pas encore librement communicables au regard du code du patrimoine ou d’autres dispositions législatives, les documents d’origine privée dont l’accès ou l’exploitation sont soumis à restrictions, les œuvres de l’esprit qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public et les documents pouvant porter atteinte au secret de la vie privée. Ces documents sont réutilisables sous conditions.
Pour les documents encadrés par les droits de propriété intellectuelle, le demandeur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des auteurs, de leurs ayants-droit ou de l’établissement propriétaire. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie d’un document sur lequel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l’Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Dans tous les cas de figure, la personne responsable du traitement des données dont il a la copie se doit d’indiquer la source de l’information dans ses publications, sous la forme © Ifao, service des archives et collections, [numéro d’inventaire] et le nom de l'auteur.
À noter : la réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise au respect du cadre légal de la protection des données à caractère personnel (loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, complétée par le Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel ou RGPD, et restructurée par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018). L’administration ne peut être tenue pour responsable du non-respect de ce cadre légal par le demandeur. Il incombe à la personne responsable du traitement des données dont il a obtenu la copie de se conformer à la loi.
Les coûts d’exploitation et la licence d’exploitation commerciale
Lorsqu’un document d’archive publique est exploitable (parce qu’il contient des informations publiques), l’administration qui le conserve doit en permettre gratuitement la réutilisation, même à des fins commerciales (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.324-2). Ce principe de réutilisation gratuite s’applique à toutes les administrations ; seuls deux types d’établissements sont en droit de demander une redevance de réutilisation :
- Les administrations qui sont tenues de couvrir plus de 25% de leurs coûts par leurs recettes propres : l’Institut géographique national (IGN), MétéoFrance et le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).
- Les bibliothèques, les musées et les services d’archives : ces établissements ont le droit de faire payer une redevance lorsqu'un document, issu de leur fonds, est réutilisé (Code des relations entre le public et l’administration, Article L.324-2).
Ainsi l'utilisation commerciale des archives publiques conservées à l’Ifao est soumise à autorisation et au paiement d’une redevance, indépendamment de celui d’éventuels travaux de reproduction des documents (voir ci-dessus). Elles s’inscrivent dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (titre II du livre III du Code des relations entre le public et l’administration).
La grille tarifaire Ifao pour la réutilisation de documents d'archive est consultable dans l'onglet
Un point sur les droits d’auteur
Les œuvres de l’esprit concernées par le droit d’auteur sont de natures très diverses. Le droit d’auteur protège les œuvres, mais pas les idées en tant que telles. Toute œuvre de l’esprit doit pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux exigences :
- l’exigence d’une concrétisation formelle de l’œuvre ;
- l’exigence d’une originalité.
Les droits d’auteur à respecter sont de deux ordres :
Les droits moraux
Ils ont un caractère inaliénable, perpétuel, et imprescriptible et qui subsistent après l’expiration des droits patrimoniaux et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation par l’auteur.
Le droit moral comporte quatre types de prérogatives :
- le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du principe, du moment et des modalités selon lesquelles il livrera son œuvre au public ;
- le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur toute forme de communication de son œuvre. C’est donc l’obligation pour tout utilisateur de l’œuvre d’indiquer le nom de l’auteur ;
- le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à toute modification, susceptible de dénaturer son œuvre
- le droit de retrait ou de repentir permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé ainsi que du manque à gagner.
Les droits patrimoniaux
Ce sont des droits exclusifs accordés à l’auteur d’exploiter son œuvre et d’en tirer un profit pécuniaire, qui persistent au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 ans qui suivent la mort de l’auteur.
Les droits patrimoniaux sont de deux ordres :
- le droit d’exploitation qui comprend le droit de reproduction et le droit de représentation
- le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte ;
- le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ;
- le droit de suite bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques, qui disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.
Tableau synthétique des règles
Typologie des documents d’archive | Reproduction | Réutilisation |
Archives publiques : un document non-administratif | Oui sous condition | Non |
Archives publiques : un document d’archive déjà diffusé publiquement | Oui | Oui |
Archives publiques : un document non divulgué et non achevé | Non | Non |
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en mauvais état de conservation | Oui sous condition | Oui sous condition |
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en bon état de conservation | Oui sous condition | Oui sous condition |
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en bon état de conservation et dont l’auteur n’est pas un enseignement chercheur | Oui sous condition | Oui sous condition |
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en bon état de conservation et dont l’auteur est un enseignement chercheur | Oui sous condition | Oui sous condition |
Archives publiques comportant des informations pouvant porter atteinte au secret de la vie privée (photographie de personne par exemple) | Non | Non |
Archives privées reçues en don ou legs | Oui sous condition | Oui sous condition |
Archives privées achetées ou obtenues par dation | Oui sous condition | Oui sous condition |