Institut français
d’archéologie orientale du Caire

IFAO

Conditions légales

Les textes de lois font la distinction entre la reproduction des archives et leur réutilisation. La question du droit d'auteur est un élément qu’il faut prendre dans le cadre d'une demande de documents d'archives. En fin de page, un tableau résume les règles qui règlementent les droits de reproduction et de réutilisation des différents types d’archives conservées à l’Ifao. 

La reproduction des archives

La reproduction des archives est le fait de fixer sur un autre support une image du document consulté ou son contenu, afin d’en obtenir une copie, en version papier ou numérique, à l’exclusion de la diffusion des documents ou informations qu’ils contiennent. Les règles pour la reproduction des documents sont les suivantes :

Pour les archives publiques :

Pour les archives privées :

Les coûts de reproduction

La Commission d’accès aux documents administratifs a rappelé (CADA, Conseil n°20174466 du 30 novembre 2017) « que, conformément aux dispositions de l'article L213-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L213-2 de ce même code, communicables de plein droit et que leur accès s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'article R311-1 de ce code, indique que « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur.» 

La reproduction des documents est facturée selon un tarif réglementé consultable dans l'onglet .

 

L'exploitation/la réutilisation des archives

L’exploitation des archives est le fait de montrer à un large public les documents et les informations qu’ils contiennent. On distingue : 

Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques, issu du droit européen, a été complètement modifié par deux lois récentes : la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi Valter, et la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réutilisation sont désormais codifiées dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dont elles constituent le titre II du livre III, qui se substitue à la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA. Ces textes de loi qui encadrent l’autorisation d’exploiter librement les archives portent sur des documents contenant « des informations publiques ». Aussi, seuls les archives publiques, librement communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle sont concernées et relèvent de ce droit de réutilisation libre et sans condition. Échappent du domaine des « informations publiques », les documents qui ne sont pas encore librement communicables au regard du code du patrimoine ou d’autres dispositions législatives, les documents d’origine privée dont l’accès ou l’exploitation sont soumis à restrictions, les œuvres de l’esprit qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public et les documents pouvant porter atteinte au secret de la vie privée. Ces documents sont réutilisables sous conditions.

Pour les documents encadrés par les droits de propriété intellectuelle, le demandeur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des auteurs, de leurs ayants-droit ou de l’établissement propriétaire. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie d’un document sur lequel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l’Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Dans tous les cas de figure, la personne responsable du traitement des données dont il a la copie se doit d’indiquer la source de l’information dans ses publications, sous la forme © Ifao, service des archives et collections, [numéro d’inventaire] et le nom de l'auteur.

À noter : la réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise au respect du cadre légal de la protection des données à caractère personnel (loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, complétée par le Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel ou RGPD, et restructurée par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018). L’administration ne peut être tenue pour responsable du non-respect de ce cadre légal par le demandeur. Il incombe à la personne responsable du traitement des données dont il a obtenu la copie de se conformer à la loi.

Les coûts d’exploitation et la licence d’exploitation commerciale

Lorsqu’un document d’archive publique est exploitable (parce qu’il contient des informations publiques), l’administration qui le conserve doit en permettre gratuitement la réutilisation, même à des fins commerciales (Code des relations entre le public et l’administration, art. L.324-2). Ce principe de réutilisation gratuite s’applique à toutes les administrations ; seuls deux types d’établissements sont en droit de demander une redevance de réutilisation :

Ainsi l'utilisation commerciale des archives publiques conservées à l’Ifao est soumise à autorisation et au paiement d’une redevance, indépendamment de celui d’éventuels travaux de reproduction des documents (voir ci-dessus). Elles s’inscrivent dans le cadre de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (titre II du livre III du Code des relations entre le public et l’administration).

La grille tarifaire Ifao pour la réutilisation de documents d'archive est consultable dans l'onglet

 

Un point sur les droits d’auteur

Les œuvres de l’esprit concernées par le droit d’auteur sont de natures très diverses. Le droit d’auteur protège les œuvres, mais pas les idées en tant que telles. Toute œuvre de l’esprit doit pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux exigences :

Les droits d’auteur à respecter sont de deux ordres :

Les droits moraux

Ils ont un caractère inaliénable, perpétuel, et imprescriptible et qui subsistent après l’expiration des droits patrimoniaux et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation par l’auteur.

Le droit moral comporte quatre types de prérogatives :

Les droits patrimoniaux

Ce sont des droits exclusifs accordés à l’auteur d’exploiter son œuvre et d’en tirer un profit pécuniaire, qui persistent au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 ans qui suivent la mort de l’auteur.

Les droits patrimoniaux sont de deux ordres :

 

Tableau synthétique des règles

Typologie des documents d’archive Reproduction Réutilisation
Archives publiques : un document non-administratif Oui sous condition Non
Archives publiques : un document d’archive déjà diffusé publiquement Oui Oui
Archives publiques : un document non divulgué et non achevé Non Non
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en mauvais état de conservation Oui sous condition Oui sous condition
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en bon état de conservation Oui sous condition Oui sous condition
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en bon état de conservation et dont l’auteur n’est pas un enseignement chercheur Oui sous condition Oui sous condition
Archives publiques : un document non divulgué et achevé, en bon état de conservation et dont l’auteur est un enseignement chercheur  Oui sous condition Oui sous condition
Archives publiques comportant des informations pouvant porter atteinte au secret de la vie privée (photographie de personne par exemple) Non Non
Archives privées reçues en don ou legs Oui sous condition Oui sous condition
Archives privées achetées ou obtenues par dation Oui sous condition Oui sous condition